Votre plan d’application dépendra probablement de vos locataires et de leur comportement, de si des dommages ou non ont été causés au logement, et de si vous vivez également ou non dans l’immeuble.

S’il y a des preuves que des locataires fument malgré une politique sans fumée, vous pouvez faire ce qui suit :

  • Parler avec le locataire et passer en revue avec lui la politique sans fumée et ses responsabilités;
  • Remettre une lettre écrite au locataire indiquant les détails de l’infraction et toute discussion que vous avez eue avec le locataire à ce sujet;
  • Documenter toutes les infractions et les témoins de ces infractions;
  • Écrire une lettre d’avertissement avant de remettre au locataire un formulaire N5 d’avis de résiliation de la location;
  • Remplir un formulaire « Avis de résiliation de la location » qui sert d’avertissement d’expulsion;
  • Mener régulièrement des inspections;
  • Traiter activement les plaintes.

En Ontario, une infraction à une politique sans fumée n’est pas considérée comme un motif de rupture de bail. Vous devrez donc probablement faire appliquer votre politique pour l’une des raisons suivantes :

  1. Dommages—Le locataire, un invité du locataire ou un autre occupant du logement locatif a délibérément ou par négligence endommagé le logement locatif, ou le complexe résidentiel aux termes du paragraphe 62(1) de la Loi (formulaire N5).
  2. Dommages —Le locataire, un invité du locataire ou un autre occupant du logement locatif a délibérément endommagé le logement locatif ou le complexe résidentiel aux termes de l’alinéa 63(1)a) de la Loi (formulaire N7).
  3. Jouissance raisonnable – le locataire, un invité du locataire ou un autre occupant du logement locatif a considérablement interféré avec la jouissance raisonnable du complexe résidentiel par le propriétaire ou un autre locataire, ou a considérablement interféré avec un autre droit, privilège ou intérêt licite du propriétaire ou d’un autre locataire, aux termes du paragraphe 64(1) de la Loi (formulaire N5).
  4. Jouissance raisonnable du propriétaire dans un petit immeuble (le propriétaire doit résider dans un immeuble contenant au maximum trois logements) — le locataire, un invité du locataire ou un autre occupant du logement locatif a considérablement interféré avec la jouissance raisonnable de l’immeuble par le propriétaire, ou a considérablement interféré avec un autre droit, privilège ou intérêt licite du propriétaire aux termes du paragraphe 65(1) de la Loi (formulaire N5).

Dans des cas précédents à la Commission de la location immobilière, les arbitres ont accepté des preuves de journaux de bord indiquant les dates et heures auxquelles la fumée secondaire d’un autre logement s’infiltrait, et les témoignages de tiers confirmant l’odeur de la fumée secondaire et ses effets sur la santé et le bien-être.

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